Article 8
Le président et les membres de jury, communs à l'ensemble des spécialités, sont désignés pour chaque session de concours, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable.
L'arrêté de nomination du jury prévoit la désignation d'un membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En cas de partage égal des voix, le président du jury, ou son remplaçant en cas d'empêchement, a voix prépondérante.
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