JORF n°0022 du 27 janvier 2015

Article 1er

La présente décision fixe les règles techniques minimales de conception, d'exploitation et de maintenance auxquelles doivent satisfaire les installations de médecine nucléaire in vivo, y compris dans leurs aspects de recherche biomédicale.

Article 2

Pour l'application de la présente décision, les termes identifiés par un astérisque sont définis en annexe.

Article 3
Agencement du secteur de médecine nucléaire in vivo

Le secteur de médecine nucléaire in vivo* comprend de façon différenciée au moins :
1° Un local ou des locaux dédiés à la livraison et à la reprise des générateurs contenant un radionucléide parent ;
2° Un local dédié à la manipulation* des radionucléides ;
3° Un local dédié au contrôle des médicaments radiopharmaceutiques, le cas échéant ;
4° Un local dédié au marquage cellulaire, le cas échéant ;
5° Un ou des locaux dédiés à l'administration des radionucléides* ;
6° Un ou des locaux dédiés aux examens réalisés après administration des radionucléides aux patients ;
7° Une ou plusieurs salles dédiées exclusivement à l'attente des patients auxquels des radionucléides ont été administrés ;
8° Un local de toilettes dédié aux patients auxquels des radionucléides ont été administrés ;
9° Un ou des locaux utilisés pour l'entreposage des déchets solides contaminés ;
10° Un ou des locaux dédiés à l'entreposage des effluents radioactifs ;
11° Des chambres de radiothérapie interne vectorisée*, le cas échéant.

Article 4
Dispositions de conception et d'exploitation

Les installations de médecine nucléaire mentionnées à l'article 1er sont conçues exploitées et entretenues dans le respect des principes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de santé publique, notamment du principe d'optimisation, qui doivent être pris en compte lors des choix architecturaux et techniques.


Historique des versions

Version 1

Article 1er

La présente décision fixe les règles techniques minimales de conception, d'exploitation et de maintenance auxquelles doivent satisfaire les installations de médecine nucléaire in vivo, y compris dans leurs aspects de recherche biomédicale.

Article 2

Pour l'application de la présente décision, les termes identifiés par un astérisque sont définis en annexe.

Article 3

Agencement du secteur de médecine nucléaire in vivo

Le secteur de médecine nucléaire in vivo* comprend de façon différenciée au moins :

1° Un local ou des locaux dédiés à la livraison et à la reprise des générateurs contenant un radionucléide parent ;

2° Un local dédié à la manipulation* des radionucléides ;

3° Un local dédié au contrôle des médicaments radiopharmaceutiques, le cas échéant ;

4° Un local dédié au marquage cellulaire, le cas échéant ;

5° Un ou des locaux dédiés à l'administration des radionucléides* ;

6° Un ou des locaux dédiés aux examens réalisés après administration des radionucléides aux patients ;

7° Une ou plusieurs salles dédiées exclusivement à l'attente des patients auxquels des radionucléides ont été administrés ;

8° Un local de toilettes dédié aux patients auxquels des radionucléides ont été administrés ;

9° Un ou des locaux utilisés pour l'entreposage des déchets solides contaminés ;

10° Un ou des locaux dédiés à l'entreposage des effluents radioactifs ;

11° Des chambres de radiothérapie interne vectorisée*, le cas échéant.

Article 4

Dispositions de conception et d'exploitation

Les installations de médecine nucléaire mentionnées à l'article 1er sont conçues exploitées et entretenues dans le respect des principes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de santé publique, notamment du principe d'optimisation, qui doivent être pris en compte lors des choix architecturaux et techniques.