Arrêté du 16 janvier 2007

Article 6

Créé le 17 janvier 2007

Le contenu de chaque colis (ou lot dans le cas d'expédition en vrac) doit être homogène et ne comporter que des échalotes de même origine, type commercial, qualité et calibre.
La partie apparente du contenu du colis ou du lot doit être représentative de l'ensemble.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 17 janvier 2007