Article 5
Pour le premier tour, chaque organisation ou union syndicale établit un acte de candidature. Les actes de candidature sont déposés au siège de l'institut au plus tard le 26 janvier 2007, avant 17 heures.
Les organisations relevant du 2° du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée doivent également adresser au directeur de l'institut un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier leur représentativité au regard des dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.
Ces actes de candidature doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales et peuvent être accompagnés d'une profession de foi.
Ils font l'objet d'un récépissé.
Si un second tour est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions, au plus tard à une date qui sera précisée par arrêté du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
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