Article 11
Le bureau de vote, dès la clôture du scrutin, constate le nombre de votants en prenant en compte les votes par correspondance conformément au dispositif prévu par l'article 10 du présent arrêté.
Si le nombre total de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau procède au dépouillement du scrutin.
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