Article 3
La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :
- classe E : du niveau de vol 55 (1 700 mètres) au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
- classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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