JORF n°43 du 20 février 2004

Article 2

Article 2

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
47° 43' 08'' N - 003° 26' 05'' E ;
48° 00' 01'' N - 003° 52' 30'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


Historique des versions

Version 1

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

47° 43' 08'' N - 003° 26' 05'' E ;

48° 00' 01'' N - 003° 52' 30'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).