Article 2
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
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Porc un animal de l'espèce porcine, élevé pour la reproduction ou l'engraissement ;
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Verrat un porc mâle pubère, destiné à la reproduction ;
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Cochette un porc femelle pubère qui n'a pas encore mis bas ;
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Truie un porc femelle après la première mise bas ;
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Truie allaitante un porc femelle de la période périnatale jusqu'au sevrage des porcelets ;
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Truie sèche et gravide une truie entre le moment du sevrage et la période périnatale ;
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Porcelet un porc de la naissance au sevrage ;
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Porc sevré un porcelet sevré, jusqu'à l'âge de dix semaines ;
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Porc de production un porc depuis l'âge de dix semaines jusqu'au moment de l'abattage ou de la saillie.
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