JORF n°18 du 22 janvier 2003

Article 2

Article 2

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

  1. Porc un animal de l'espèce porcine, élevé pour la reproduction ou l'engraissement ;

  2. Verrat un porc mâle pubère, destiné à la reproduction ;

  3. Cochette un porc femelle pubère qui n'a pas encore mis bas ;

  4. Truie un porc femelle après la première mise bas ;

  5. Truie allaitante un porc femelle de la période périnatale jusqu'au sevrage des porcelets ;

  6. Truie sèche et gravide une truie entre le moment du sevrage et la période périnatale ;

  7. Porcelet un porc de la naissance au sevrage ;

  8. Porc sevré un porcelet sevré, jusqu'à l'âge de dix semaines ;

  9. Porc de production un porc depuis l'âge de dix semaines jusqu'au moment de l'abattage ou de la saillie.


Historique des versions

Version 1

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1. Porc un animal de l'espèce porcine, élevé pour la reproduction ou l'engraissement ;

2. Verrat un porc mâle pubère, destiné à la reproduction ;

3. Cochette un porc femelle pubère qui n'a pas encore mis bas ;

4. Truie un porc femelle après la première mise bas ;

5. Truie allaitante un porc femelle de la période périnatale jusqu'au sevrage des porcelets ;

6. Truie sèche et gravide une truie entre le moment du sevrage et la période périnatale ;

7. Porcelet un porc de la naissance au sevrage ;

8. Porc sevré un porcelet sevré, jusqu'à l'âge de dix semaines ;

9. Porc de production un porc depuis l'âge de dix semaines jusqu'au moment de l'abattage ou de la saillie.