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Arrêté du 16 janvier 2002

Article 4

Abrogé17 janvier 2010

Créé le 26 janvier 2002

L'examen comporte une épreuve orale (coefficient 1) constituée :

  • d'une part, d'une conversation avec les membres du jury ayant pour point de départ un bref exposé du candidat portant sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de chef de bureau. Cette conversation doit permettre d'évaluer l'expérience professionnelle du candidat (durée maximum : dix minutes) ;
  • et, d'autre part, d'une question préalablement tirée au sort par le candidat destinée à apprécier son aptitude à résoudre un problème concernant la gestion ou le fonctionnement des établissements sanitaires et sociaux et sa capacité à prendre en charge les missions et projets qui lui sont confiés (temps de préparation : quinze minutes ;
durée maximum : vingt minutes).

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 31 décembre 2009art. 8

En vigueur du samedi 26 janvier 2002 au samedi 16 janvier 2010