Article 9
Les candidats ayant obtenu pour l'épreuve d'admissibilité une note fixée par le jury, et qui ne pourra être inférieure à 30, participent à l'épreuve d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 50, pourront seuls être déclarés admis.
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