Abrogé17 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2009 - art. 8
Créé le 4 février 2002
Les candidats ayant obtenu pour l'épreuve d'admissibilité une note fixée par le jury, et qui ne pourra être inférieure à 30, participent à l'épreuve d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 50, pourront seuls être déclarés admis.