Arrêté du 16 janvier 2002

Article 9

Abrogé17 janvier 2010

Créé le 4 février 2002

Les candidats ayant obtenu pour l'épreuve d'admissibilité une note fixée par le jury, et qui ne pourra être inférieure à 30, participent à l'épreuve d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 50, pourront seuls être déclarés admis.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 31 décembre 2009art. 8

En vigueur du lundi 4 février 2002 au samedi 16 janvier 2010