Arrêté du 16 janvier 2002

Article 8

Abrogé17 janvier 2010

Créé le 4 février 2002

Il est attribué pour chaque épreuve une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire, après délibération du jury.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 31 décembre 2009art. 8

En vigueur du lundi 4 février 2002 au samedi 16 janvier 2010