Abrogé17 janvier 2010
Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2009 - art. 8
Créé le 4 février 2002
Il est attribué pour chaque épreuve une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire, après délibération du jury.