Arrêté du 16 janvier 2002

Article 6

Abrogé17 janvier 2010

Créé le 4 février 2002

Les examens comportent les épreuves énumérées ci-après :

A. - Epreuve écrite et anonyme d'admissibilité

Rédaction d'une note à partir d'un dossier, comportant ou non des données numériques, des textes législatifs ou réglementaires, relatif à la gestion et au fonctionnement des établissements sanitaires et sociaux, pouvant comporter des propositions de solutions à dégager (durée : 4 heures ; coefficient 3).
L'épreuve écrite est notée par deux correcteurs.

B. - Epreuve orale d'admission

Conversation avec le jury. La conversation porte notamment :
- sur des questions ressortissant aux attributions de l'établissement où le candidat est en fonctions ;
- sur des questions posées par le jury et destinées à apprécier les connaissances administratives du candidat ainsi que ses aptitudes à exercer des fonctions d'encadrement
(durée maximum : 20 minutes ; coefficient 2).

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 31 décembre 2009art. 8

En vigueur du lundi 4 février 2002 au samedi 16 janvier 2010