JORF n°29 du 3 février 2002

Article 5

Article 5

Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département siège de l'établissement organisateur de l'examen, ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
2° Deux membres du personnel de direction régis par le décret du 13 mars 2000 ou le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 susvisés, en fonctions dans le ou les départements concernés, dont au moins un extérieur à l'établissement où les postes sont à pourvoir, choisis par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen. A défaut, il est fait appel à des membres du personnel de direction en fonctions dans un département limitrophe.
En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, deux membres du personnel de direction, régis par le décret du 13 mars 2000 susvisé, sont désignés par le directeur général ;
3° Un membre de l'enseignement supérieur ou, à défaut, un professeur de l'enseignement du second degré, choisi par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, un membre de l'enseignement supérieur ou, à défaut, un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation relevant de cette administration est choisi par le directeur général.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 1

Le jury est composé comme suit :

1° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département siège de l'établissement organisateur de l'examen, ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;

2° Deux membres du personnel de direction régis par le décret du 13 mars 2000 ou le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 susvisés, en fonctions dans le ou les départements concernés, dont au moins un extérieur à l'établissement où les postes sont à pourvoir, choisis par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen. A défaut, il est fait appel à des membres du personnel de direction en fonctions dans un département limitrophe.

En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, deux membres du personnel de direction, régis par le décret du 13 mars 2000 susvisé, sont désignés par le directeur général ;

3° Un membre de l'enseignement supérieur ou, à défaut, un professeur de l'enseignement du second degré, choisi par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, un membre de l'enseignement supérieur ou, à défaut, un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation relevant de cette administration est choisi par le directeur général.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.