Admissions
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Les élèves ingénieurs sont admis :
1° En première année :
a) Par la voie du concours commun aux huit écoles suivantes :
Ecole nationale des ponts et chaussées ;
Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ;
Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;
Ecole nationale supérieure des télécommunications ;
Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne ;
Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;
Ecole nationale supérieure de la métallurgie et de l'industrie des mines de Nancy.
Le programme et les conditions de déroulement de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement ; les nombres de places offertes dans les différentes filières et catégories sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition du directeur de l'école.
Les lauréats sont appelés à l'école en fonction de leur rang de classement et de leur choix d'écoles, selon la procédure définie par le règlement du concours. Leur admission est prononcée par le directeur de l'école.
Les candidats reçus en même temps à l'Ecole polytechnique et à l'Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne et ayant opté pour la première conservent pendant un an la possibilité d'être admis de plein droit à l'Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne, dans le cas où ils ne pourraient rester élèves de l'Ecole polytechnique parce qu'ils ont été déclarés inaptes pour des raisons médicales.
b) Sur titres, pour les candidats français et étrangers titulaires soit d'une licence obtenue dans une université française et sanctionnant une formation scientifique fondamentale, soit d'un diplôme étranger jugé équivalent.
Le jury d'admission peut prendre en compte les résultats d'examens probatoires organisés pour vérifier le niveau des candidats dans certaines disciplines.
Le nombre de places offertes est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition du directeur d'école.
Aucun candidat inscrit dans la même année aux concours visés en a ne peut être admis sur titres en première année.
2° En deuxième année :
Sur titres, pour les trois catégories suivantes de candidats :
a) Candidats français titulaires soit d'une maîtrise de deuxième cycle des études universitaires sanctionnant une formation scientifique fondamentale, soit du diplôme d'une école assurant une formation scientifique suffisante pour leur permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements, soit de titres jugés équivalents.
Les candidats doivent être âgés de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année dans laquelle est présentée leur candidature, cette limite d'âge étant reculée le cas échéant du temps passé au titre du service national ;
b) Candidats étrangers, titulaires de titres universitaires identiques à ceux qui sont requis des candidats français ou de jugés équivalents ;
c) Candidats étrangers proposés par leur institution universitaire d'origine dans le cadre de partenariats conduisant à un double diplôme ou sélectionnés dans le cadre des programmes de coopération universitaire des autorités gouvernementales françaises ;
d) Elèves ayant validé les cycles de formation promotionnelle, organisés dans le cadre de l'arrêté du 31 janvier 1974 du ministre de l'éducation nationale.
Le jury d'admission peut prendre en compte les résultats d'examens probatoires organisés pour vérifier, dans certaines disciplines, le niveau des candidats visés en a, b, c.
Le jury arrête le classement conditionnel des candidats visés en a, b, c non encore titulaires des titres et diplômes pris en compte par le jury, l'admission ne pouvant être définitive que si le diplôme requis est obtenu au titre de la première session d'examen universitaire suivant le jury et au plus tard à une date fixée par le règlement du concours sur titres.
Les nombres de places dans les catégories visées en a, b, c et d sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition du directeur de l'école.
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Les étudiants français ou étrangers de l'Ecole polytechnique peuvent être admis dans le cadre de la formation professionnelle de l'Ecole polytechnique. Leur admission est prononcée par décision du directeur de l'école après avis du jury d'admission.
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Des élèves ingénieurs français fonctionnaires ou agents militaires de l'Etat peuvent être admis directement, dans la limite des places disponibles.
Peuvent être candidats dans cette catégorie les fonctionnaires présentés par leur administration et les agents militaires de l'Etat présentés par leurs autorités de tutelle, titulaires de diplômes ou titres jugés suffisants pour leur permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'école.
Les candidats sont admis par décision du directeur de l'école après avis du jury d'admission.
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Les élèves sont admis en cycle de formation conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1974 du ministre de l'éducation nationale, par décision du directeur de l'école après avis du jury d'admission.
La formation promotionnelle peut faire l'objet de conventions particulières en application des lois portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.
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Peuvent être admis comme élèves stagiaires en première ou en deuxième année, sur décision du directeur de l'école et après avis du jury d'admission, éventuellement après un examen probatoire, des candidats à l'admission comme élèves ingénieurs ne remplissant pas les conditions exigées à l'article 2 mais dont la situation paraît particulièrement digne d'intérêt.
Si à l'issue de sa première année d'études, un élève stagiaire obtient des résultats au moins égaux à ceux exigés pour le passage en année supérieure des élèves ingénieurs, le directeur de l'école, sur avis du jury d'admission sur titres, prononce son admission en qualité d'élève ingénieur.
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Des auditeurs libres peuvent être admis, sur décision du directeur de l'école à qui ils adressent leur demande, à suivre tout ou partie de l'enseignement de formation initiale. Cette admission est subordonnée à la justification par les diplômes, titres ou certificats acquis, des connaissances suffisantes pour suivre avec profit cet enseignement.
Les auditeurs libres ne peuvent prétendre à l'obtention du diplôme d'ingénieur. Il peut leur être établi une attestation faisant connaître les enseignements suivis et, le cas échéant, les résultats obtenus.
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Sont considérés comme candidats étrangers tous les candidats qui ne disposent pas de la nationalité française au 1er janvier de l'année dans laquelle est présentée leur candidature.
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