Arrêté du 16 janvier 1997

Article 5

Créé le 7 février 1997

Afin de mettre en oeuvre l'organisation générale du concours et d'en assurer le suivi, le directeur des lycées et collèges peut convoquer, en tant que de besoin, un groupe restreint composé des personnes suivantes :
  • le président du jury ;
  • trois représentants des associations ;
  • un représentant de l'administration ;
  • un représentant de l'enseignement ;
  • un représentant de la recherche.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 21 décembre 2009art. 8 (Ab)

En vigueur du vendredi 7 février 1997 au jeudi 21 janvier 2010

Afin de mettre en oeuvre l'organisation générale du concours et d'en assurer le suivi, le directeur des lycées et collèges peut convoquer, en tant que de besoin, un groupe restreint composé des personnes suivantes :

le président du jury ;

trois représentants des associations ;

un représentant de l'administration ;

un représentant de l'enseignement ;

un représentant de la recherche.