Art. 1er. - A titre exceptionnel pour la récolte 1996, la distillation des vins de la récolte 1996 destinés à la production d'armagnac doit être effectuée au plus tard avant le 31 janvier 1997.
1 version
Art. 1er. - A titre exceptionnel pour la récolte 1996, la distillation des vins de la récolte 1996 destinés à la production d'armagnac doit être effectuée au plus tard avant le 31 janvier 1997.
1 version
Art. 1er. - A titre exceptionnel pour la récolte 1996, la distillation des vins de la récolte 1996 destinés à la production d'armagnac doit être effectuée au plus tard avant le 31 janvier 1997.