JORF n°23 du 27 janvier 1996

Art. 7. - Le candidat qui atteint la limite d'âge supérieure prévue pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peut faire acte de candidature au concours suivant.


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Art. 7. - Le candidat qui atteint la limite d'âge supérieure prévue pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peut faire acte de candidature au concours suivant.