JORF n°19 du 22 janvier 1995

Art. 2. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable par application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 22 avril 1988,
susvisé.


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Art. 2. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable par application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 22 avril 1988,

susvisé.