Art. 2. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable par application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 22 avril 1988,
susvisé.
susvisé.
Art. 2. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable par application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 22 avril 1988,
susvisé.