Arrêté du 16 janvier 1995

Art. 2. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable par application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 22 avril 1988,
susvisé.

Historique des versions

Art. 2. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable par application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 22 avril 1988,

susvisé.