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Arrêté du 16 janvier 1992

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Le ministre délégué au budget,

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 19;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;

Vu le décret no 86-451 du 14 mars 1986 pris en application de l'article 16 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances en ce qui concerne la comptabilisation des recettes et des dépenses de l'Etat;

Vu l'arrêté du 2 juin 1986 relatif aux modalités de comptabilisation des recettes et des dépenses de l'Etat;

Sur la proposition du directeur de la comptabilité publique et du directeur du budget,

Arrête:

Art. 1er. - L'article 6 de l'arrêté du 2 juin 1986 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<<Le rétablissement de crédits consécutif à l'emploi de reversements de fonds est effectué après recouvrement d'un titre de recettes émis par le service ordonnateur qui a supporté la dépense et sur production au comptable habilité d'un bordereau d'annulation de la dépense appuyé des justifications du recouvrement.>>

Art. 2. - L'article 8 de l'arrêté du 2 juin 1986 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<<La procédure des rétablissements de crédits visée aux articles 4 à 7 du présent arrêté est de la compétence de l'agent comptable central du Trésor et, sur instructions particulières, des comptables principaux habilités à cet effet et des agents comptables des budgets annexes.>>

Art. 3. - Le directeur de la comptabilité publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MODIFICATION DES ART. 6 ET 8 DE L'ARRETE SUSVISE:

ART. 6: LE RETABLISSEMENT DE CREDITS CONSECUTIF A L'EMPLOI DE REVERSEMENTS DE FONDS EST EFFECTUE APRES RECOUVREMENT D'UN TITRE DE RECETTES EMIS PAR LE SERVICE ORDONNATEUR QUI A SUPPORTE LA DEPENSE ET SUR PRODUCTION AU COMPTABLE HABILITE D'UN BORDEREAU D'ANNULATION DE LA DEPENSE APPUYE DES JUSTIFICATIONS DE RECOUVREMENT;

ART. 8: LA PROCEDURE DES RETABLISSEMENTS DE CREDITS EST DE LA COMPETENCE DE L'AGENT COMPTABLE CENTRAL DU TRESOR ET,SUR INSTRUCTIONS PARTICULIERES,DES COMPTABLES PRINCIPAUX HABILITES A CET EFFET ET DES AGENTS COMPTABLES DES BUDGETS ANNEXES.

Fait à Paris, le 16 janvier 1992.

MICHEL CHARASSE

Arrêté du 16 janvier 1992