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Arrêté du 16 janvier 1992
Le ministre délégué au budget,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 19;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;
Vu le décret no 86-451 du 14 mars 1986 pris en application de l'article 16 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances en ce qui concerne la comptabilisation des recettes et des dépenses de l'Etat;
Vu l'arrêté du 2 juin 1986 relatif aux modalités de comptabilisation des recettes et des dépenses de l'Etat;
Sur la proposition du directeur de la comptabilité publique et du directeur du budget,
<<Le rétablissement de crédits consécutif à l'emploi de reversements de fonds est effectué après recouvrement d'un titre de recettes émis par le service ordonnateur qui a supporté la dépense et sur production au comptable habilité d'un bordereau d'annulation de la dépense appuyé des justifications du recouvrement.>>
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<<La procédure des rétablissements de crédits visée aux articles 4 à 7 du présent arrêté est de la compétence de l'agent comptable central du Trésor et, sur instructions particulières, des comptables principaux habilités à cet effet et des agents comptables des budgets annexes.>>
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MODIFICATION DES ART. 6 ET 8 DE L'ARRETE SUSVISE:
ART. 6: LE RETABLISSEMENT DE CREDITS CONSECUTIF A L'EMPLOI DE REVERSEMENTS DE FONDS EST EFFECTUE APRES RECOUVREMENT D'UN TITRE DE RECETTES EMIS PAR LE SERVICE ORDONNATEUR QUI A SUPPORTE LA DEPENSE ET SUR PRODUCTION AU COMPTABLE HABILITE D'UN BORDEREAU D'ANNULATION DE LA DEPENSE APPUYE DES JUSTIFICATIONS DE RECOUVREMENT;
ART. 8: LA PROCEDURE DES RETABLISSEMENTS DE CREDITS EST DE LA COMPETENCE DE L'AGENT COMPTABLE CENTRAL DU TRESOR ET,SUR INSTRUCTIONS PARTICULIERES,DES COMPTABLES PRINCIPAUX HABILITES A CET EFFET ET DES AGENTS COMPTABLES DES BUDGETS ANNEXES.
Fait à Paris, le 16 janvier 1992.
MICHEL CHARASSE