Arrêté du 16 janvier 1992

Art. 5. - Le chef de mission, ou son délégué, reçoit périodiquement:
  • la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses;
  • la situation de trésorerie;
  • l'état récapitulatif des ordres de mission, avec le décompte des remboursements de frais ainsi que le décompte des frais de réception;
  • les contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée;
  • les autres contrats, notamment les marchés, et conventions non soumis au visa préalable.

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