JORF n°34 du 9 février 1990

Article 36

Réunions et objet de l'assemblée générale extraordinaire

1o L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration soit à son initiative, soit sur la demande écrite d'un quart au moins des associés coopérateurs inscrits à la date de la convocation (1). 2o L'assemblée générale extraordinaire a seule pouvoir pour délibérer sur les modifications des statuts, la dissolution de la société ou sa prorogation dans les formes prévues par l'article 1844-6 du code civil. Elle a seule la possibilité de décider une variation globale du capital par mesure collective en modifiant la base de répartition des parts prévues à l'article 12.


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Article 36

Réunions et objet de l'assemblée générale extraordinaire

1o L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration soit à son initiative, soit sur la demande écrite d'un quart au moins des associés coopérateurs inscrits à la date de la convocation (1). 2o L'assemblée générale extraordinaire a seule pouvoir pour délibérer sur les modifications des statuts, la dissolution de la société ou sa prorogation dans les formes prévues par l'article 1844-6 du code civil. Elle a seule la possibilité de décider une variation globale du capital par mesure collective en modifiant la base de répartition des parts prévues à l'article 12.