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Règles financières et administratives du GIP pour la protection de l'enfance
ANNEXE
L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Le siège social du groupement est fixé au 4-10, rue Mozart, 92110 Clichy.
« Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du conseil d'administration. »
L'article 10 est ainsi rédigé :
« Art. 10. - En application de l'article L. 147-15 du code de l'action sociale et des familles, les contributions financières versées par l'Etat, les départements et les collectivités territoriales à statut particulier mentionnées à l'article 5.2 sont réparties de la manière suivante :
« - Etat : 50 % ;
« - départements et autres collectivités territoriales mentionnées à l'article 5.2 : 50 %.
« Les subventions de fonctionnement ou d'investissement qu'un membre peut verser ainsi que les mises à disposition de personnel consenties par un des membres le cas échéant au groupement ne sont pas regardées comme des contributions statutaires.
« Au vu du décret annuel de répartition des dotations des départements ou collectivités, le directeur général communique aux responsables de chaque département ou collectivité les montants dus, qui constituent des dépenses obligatoires conformément à l'article L. 147-15 du code de l'action sociale et des familles.
« Une avance représentative de 50 % de la contribution de l'Etat et de 50 % de la contribution des collectivités de l'année précédente est versée au groupement avant le 31 mars de chaque année civile. Le solde de la contribution des collectivités est versé dans un délai de 30 jours après la publication du décret mentionné à l'article L. 147-15 du code de l'action sociale et des familles. Le solde de la contribution de l'Etat est versé au plus tard le 30 septembre de l'année en cours. »
L'article 14 est rédigé comme suit :
« Art. 14. - Au cas où les charges dépassent les recettes de l'exercice, le conseil d'administration statue sur le report du déficit sur l'exercice suivant.
« Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives aux régies de recettes et d'avances des organismes publics. »
L'article 16.3 est rédigé comme suit :
« Art. 16.3. - Sont de la compétence de l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration :
« - la nomination des membres du deuxième et troisième collège du conseil d'administration par les deuxièmes et troisièmes collèges de l'assemblée générale et dans les conditions mentionnées à l'article 17 ;
« - la révocation des membres du conseil d'administration visés à l'article 17 de la présente convention ;
« - l'adoption du programme annuel d'activité du groupement ;
« - l'approbation du rapport d'activité annuel ;
« - la modification à la majorité absolue de la convention constitutive du groupement, sur présentation du président du conseil d'administration ;
« - la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ;
« - la dissolution puis le renouvellement du conseil d'administration en cas de difficultés graves entravant l'administration du groupement. Dans ce cas, l'assemblée générale doit procéder à la désignation du conseil d'administration dans un délai d'un mois ;
« - l'admission d'un nouveau membre, l'exclusion d'un membre et la fixation des modalités, notamment financières, du retrait d'un membre. »
L'article 17.1 est rédigé comme suit :
« Art. 17.1. - Le groupement est administré par un conseil d'administration de 35 membres élus ou désignés dans les conditions fixées ci-dessous.
« Le 1er collège ou collège de l'Etat, visé à l'article 16.1, est représenté par 10 membres :
« - le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
« - le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
« - le directeur général de l'offre de soin ou son représentant ;
« - le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, ou son représentant ;
« - le directeur des affaires civiles et du sceau ;
« - le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
« - le directeur général de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;
« - le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, ou son représentant ;
« - le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;
« - le directeur général de l'outre-mer ou son représentant.
« Le 2e collège ou collège des départements, des collectivités à statut particulier et des collectivités d'outre-mer ayant compétence en matière de protection de l'enfance est représenté par 15 présidents de conseils départementaux ou de collectivités, ou leurs représentants, élus par les membres du second collège réunis à l'assemblée générale. Au moins un des membres du collège doit être un département ou une collectivité d'outre-mer. L'assemblée des départements de France dispose au sein de ce collège d'un siège avec voix consultative.
« Le 3e collège ou collège des personnes morales de droit public ou privé et les personnalités qualifiées sont représentés par 10 de ses membres élus par les membres du troisième collège réunis à l'assemblée générale et par 3 personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement.
« Le collège des personnes morales de droit public ou privé comporte :
« - 2 représentants d'associations intervenant dans le secteur de la prévention ou de la protection de l'enfance ;
« - 2 représentants d'associations intervenant dans le secteur de l'adoption nationale ou internationale ;
« - 1 représentant d'association intervenant dans le champ de l'accompagnement des femmes en situation de vulnérabilité ;
« - 2 représentants d'associations représentant les pupilles, les adoptés ou les mineurs et anciens mineurs accueillis en protection de l'enfance ;
« - 2 représentants d'associations représentant les associations gestionnaires en prévention et protection de l'enfance ;
« - 1 représentants d'associations représentant les professionnels du secteur de la prévention et de la protection de l'enfance ;
« - 3 personnalités qualifiées reconnues en raison de leur compétence et expérience dans le champ de la protection de l'enfance, du droit ou de l'éthique, qui ont voix consultative.
« Le directeur général du groupement et les présidents des conseils assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
« Le président du conseil d'administration peut, en tant que de besoin, convier toute personne dont il estime la présence nécessaire. »
L'article 17.7 est modifié comme suit :
« Le conseil d'administration détermine les orientations du groupement et adopte des décisions en vue de leur réalisation. Il délibère notamment sur les objets suivants :
« - la convocation de l'assemblée générale, fixation de son ordre du jour et des projets de délibérations qui la concerne ;
« - les principes généraux d'organisation et de fonctionnement du groupement ;
« - l'adoption du programme annuel prévisionnel d'activités et du budget correspondant, y compris, le cas échéant, les prévisions d'engagement de personnel ;
« - l'adoption des budgets rectificatifs annuels ;
« - l'adoption du compte financier ;
« - la nomination des membres du comité technique du SNATED et des membres du conseil scientifique de l'ONPE ;
« - l'approbation, après avis du conseil scientifique et du directeur de l'ONPE, des financements d'études ou de recherches et d'évaluations externes ;
« - en accord avec l'autorité centrale pour l'adoption internationale, les décisions de s'implanter dans les Etats d'origine des mineurs ;
« - la décision de participer à un programme lié à l'adoption ;
« - le règlement financier du groupement ;
« - le règlement intérieur du groupement ;
« - le cadre d'emploi des personnels ;
« - la nomination du directeur général du groupement et sa révocation suivant les conditions définies par l'article 20 ;
« - les modalités de nomination des directeurs de l'AFA, de l'ONPE, du SNATED, et des secrétaires généraux du CNAOP, du CNPE et du CNA. Les modalités de nomination des secrétaires généraux du CNAOP, du CNPE et du CNA prévoient l'avis consultatif des présidents des conseils respectifs. Les modalités de rémunérations du directeur général, ainsi que les modalités, proposées par le directeur, de rémunération des autres personnels du groupement ;
« - l'autorisation des prises de participation ;
« - l'association du GIP à d'autres structures l'autorisation des transactions.
« - l'acceptation des dons, legs et subventions au-delà de la somme de 50 000 euros ;
« - toute autre décision se rapportant au fonctionnement du groupement et non prévue dans la présente convention constitutive. »
L'article 18 est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Le président du conseil d'administration peut inviter tout autre membre de l'assemblée générale ou expert s'il le souhaite. »
A l'article 19.1, les mots « - l'observatoire national de l'action sociale décentralisée ; » sont remplacés par les mots « - l'Institut des hautes études du ministère de l'intérieur ; ».
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