JORF n°0042 du 18 février 2021

Article 3

Article 3

La médaille de l'aéronautique peut être décernée, aux personnes et entités, mentionnées à l'article 1-1 du décret du 16 mai 1949 susvisé, justifiant d'une durée de vingt années de services ou d'activité, sous réserve que ces mérites n'aient pas été déjà récompensés par d'autres distinctions attribuées à titre collectif.
Les services acquis par les unités militaires au titre des organismes dissous sont pris en considération dès lors que les mesures de transfert de patrimoine vers la nouvelle entité sont effectives.


Historique des versions

Version 1

La médaille de l'aéronautique peut être décernée, aux personnes et entités, mentionnées à l'article 1-1 du décret du 16 mai 1949 susvisé, justifiant d'une durée de vingt années de services ou d'activité, sous réserve que ces mérites n'aient pas été déjà récompensés par d'autres distinctions attribuées à titre collectif.

Les services acquis par les unités militaires au titre des organismes dissous sont pris en considération dès lors que les mesures de transfert de patrimoine vers la nouvelle entité sont effectives.