JORF n°0043 du 21 février 2018

Arrêté du 16 février 2018

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2013-106 du 30 janvier 2013 relatif à l'ouverture de recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat relevant du ministre chargé de l'agriculture et de l'Office national des forêts ;

Vu le décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire,

Arrêtent :

Article 1

Les modalités d'organisation du concours pour l'accès au corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire sont fixées, en application de l'article 7 du décret du 3 mai 2012 susvisé, par les dispositions du présent arrêté.

Article 2

Le jury de ce concours réservé est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 3

Ce concours comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Article 4

L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note, d'un rapport ou d'une correspondance faisant appel à des connaissances vétérinaires, à partir de documents fournis relatifs à un cas ou à une situation susceptibles d'être rencontrés dans les services du ministère chargé de l'agriculture, dans le cadre des missions exercées par les inspecteurs de santé publique vétérinaire (durée : trois heures ; coefficient 2).
Le programme de cette épreuve est annexé au présent arrêté.

Article 5

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle (durée : quarante minutes ; coefficient 3). L'épreuve débute par un exposé du candidat sur son parcours d'une durée de dix minutes au plus, suivi d'un entretien avec le jury destiné à évaluer son aptitude à mobiliser dans un environnement professionnel les connaissances et les compétences acquises. L'entretien permet également d'apprécier sa motivation et son aptitude à exercer les fonctions d'inspecteur de santé publique vétérinaire.
En vue de cette épreuve, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. Ce dossier n'est pas noté.
Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle dont les rubriques figurent en annexe II au présent arrêté ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.

Article 6

En vue de l'épreuve d'entretien d'oral, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.

Article 7

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission. Ne peuvent pas figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu une note inférieure à 10 à l'épreuve écrite d'admissibilité.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats admis classés par ordre de mérite, dans la limite des places offertes et, le cas échéant, une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 30 janvier 2013 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 février 2018.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service des ressources humaines,

J.-P. Fayolle

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

T. Le Goff