JORF n°0053 du 3 mars 2017

Article 2

Article 2

Cet aérodrome est réservé :

  1. prioritairement à l'accueil du trafic aérien militaire et d'Etat ;
  2. aux activités particulières qui y sont autorisées ;
  3. aux aéronefs basés sur l'aérodrome.
    Les aéronefs ne relevant pas des points 2 et 3 ci-dessus pourront exceptionnellement être autorisés par le directeur de l'aérodrome, sous réserve notamment de la compatibilité des caractéristiques de l'aéronef considéré et des caractéristiques physiques de l'aérodrome.

Historique des versions

Version 1

Cet aérodrome est réservé :

  1. prioritairement à l'accueil du trafic aérien militaire et d'Etat ;

  2. aux activités particulières qui y sont autorisées ;

  3. aux aéronefs basés sur l'aérodrome.

Les aéronefs ne relevant pas des points 2 et 3 ci-dessus pourront exceptionnellement être autorisés par le directeur de l'aérodrome, sous réserve notamment de la compatibilité des caractéristiques de l'aéronef considéré et des caractéristiques physiques de l'aérodrome.