JORF n°0051 du 1 mars 2016

Article 5

Article 5

L'habilitation de formation pour les unités d'enseignements figurant à l'article 1er et à l'article 2 du présent arrêté est délivrée à la base aérienne n° 188, pour une durée de deux ans à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

L'habilitation de formation pour les unités d'enseignements figurant à l'article 1er et à l'article 2 du présent arrêté est délivrée à la base aérienne n° 188, pour une durée de deux ans à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.