Arrêté du 16 février 2009

Article 5

Abrogé28 septembre 2011

Créé le 18 février 2009

Caractéristiques et destination des alcools.

Le distillateur peut vendre l'alcool issu de la distillation des sous-produits sur les divers marchés de l'alcool éthylique d'origine agricole.
Toutefois, par distillation des sous-produits issus de la vinification des raisins des cépages à double fin cuve/eau-de-vie AOC, il ne peut être obtenu qu'un distillat présentant un titre alcoométrique minimal de 92 %.
Pour le bénéfice des aides visées à l'article 6, il ne peut être obtenu qu'un distillat présentant un titre alcoométrique minimal de 92 % destiné à des fins industrielles ou énergétiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 septembre 2011

Abrogé parArrêté du 17 août 2011art. 17 (Ab)

En vigueur du mercredi 18 février 2009 au mardi 27 septembre 2011