Arrêté du 16 février 2009

Article 13

Abrogé28 septembre 2011

Créé le 18 février 2009

Conditions de libération de la garantie bancaire.

La garantie est libérée après la régularisation de l'avance de l'aide et, le cas échéant, après la récupération de l'excédent d'avance, conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1 b, du règlement (CE) n° 2220/1985 et de l'article 97 du règlement (CE) n° 555/2008, ainsi que la présentation de la preuve de la réalisation du transfert de l'aide à la collecte aux producteurs.

Effets de cet article

cite

 règlement (CE) n° 2220/1985

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 septembre 2011

Abrogé parArrêté du 17 août 2011art. 17 (Ab)

En vigueur du mercredi 18 février 2009 au mardi 27 septembre 2011