Abrogé1 juillet 2019
Abrogé par Arrêté du 21 août 2018 - art. 3 (V)
Créé le 25 février 2007
Définition des projets d'investissements et des investissements éligibles.
Sont uniquement éligibles à l'aide les matériels listés à l'annexe n° 1 du présent arrêté (Annexe non reproduite - voir fac-similé) et qui s'inscrivent dans un projet d'investissement éligible. Les projets d'investissements doivent comporter, au minimum, la réalisation d'un module d'investissement.
Les matériels d'occasion ne sont pas éligibles.
On entend par module d'investissement :
Sont également éligibles les projets réalisés dans le cadre d'un contrat de vente passé entre le producteur et son organisation. Les dispositions du contrat doivent prévoir que l'aide est effectivement versée au producteur.
Sont uniquement éligibles à l'aide les matériels listés à l'annexe n° 1 du présent arrêté (Annexe non reproduite - voir fac-similé) et qui s'inscrivent dans un projet d'investissement éligible. Les projets d'investissements doivent comporter, au minimum, la réalisation d'un module d'investissement.
Les matériels d'occasion ne sont pas éligibles.
On entend par module d'investissement :
- pour les tabacs " flue cured " : une augmentation de surface comprise entre 0,8 ha et 1,20 ha, associée à l'acquisition d'un four de 1 ha ;
- pour les tabacs " air cured " : une augmentation de surface de 0,50 ha, associée à l'acquisition d'une serre avec assainisseur.
Sont également éligibles les projets réalisés dans le cadre d'un contrat de vente passé entre le producteur et son organisation. Les dispositions du contrat doivent prévoir que l'aide est effectivement versée au producteur.