JORF n°41 du 17 février 2006

Article 1

Article 1

Les articles 2 à 5 de l'arrêté du 24 octobre 2005 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - L'utilisation d'eaux de surface pour le nettoyage des bâtiments et des matériels d'élevage ainsi que pour l'abreuvement des oiseaux est interdite, à moins que cette eau n'ait été traitée pour assurer l'inactivation d'un éventuel virus.
« L'approvisionnement des oiseaux en aliments et en eau de boisson doit se faire à l'intérieur d'un bâtiment ou au moyen de distributeurs protégés de telle façon que les oiseaux sauvages ne puissent accéder à ces dispositifs ni les souiller.
« Art. 3. - Dans tous les départements de France métropolitaine, les oiseaux doivent être maintenus à l'intérieur de bâtiments fermés.
« Il peut être dérogé au premier alinéa, lorsque ce maintien n'est pas praticable. Dans ce cas, le détenteur des oiseaux doit faire procéder à une visite par un vétérinaire sanitaire. Dans les départements énumérés en partie 1 ainsi que dans les communes situées en zone humide ou à proximité immédiate énumérées en partie 2 de l'annexe, cette visite doit être mensuelle, la première devant être réalisée avant le 15 mars 2006. Partout ailleurs, une seule visite est requise ; elle doit être réalisée avant le 1er avril 2006.
« Lorsque des points d'eau extérieurs sont nécessaires pour des raisons de bien-être animal, ces points d'eau doivent être protégés de façon à ce qu'ils ne soient pas accessibles aux oiseaux sauvages.
« Art. 4. - La dérogation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 n'est pas applicable, dans les communes figurant en partie 3 de l'annexe, aux installations comptant un effectif d'oiseaux inférieur à cent individus.
« Art. 5. - Tout rassemblement d'oiseaux, en particulier à l'occasion de foires, marchés, expositions, concours, est interdit. Toutefois, en dehors des départements mentionnés au premier alinéa de l'article 3, le préfet peut accorder une dérogation à cette interdiction, qui est subordonnée au respect de conditions sanitaires précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. »


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Version 1

Les articles 2 à 5 de l'arrêté du 24 octobre 2005 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - L'utilisation d'eaux de surface pour le nettoyage des bâtiments et des matériels d'élevage ainsi que pour l'abreuvement des oiseaux est interdite, à moins que cette eau n'ait été traitée pour assurer l'inactivation d'un éventuel virus.

« L'approvisionnement des oiseaux en aliments et en eau de boisson doit se faire à l'intérieur d'un bâtiment ou au moyen de distributeurs protégés de telle façon que les oiseaux sauvages ne puissent accéder à ces dispositifs ni les souiller.

« Art. 3. - Dans tous les départements de France métropolitaine, les oiseaux doivent être maintenus à l'intérieur de bâtiments fermés.

« Il peut être dérogé au premier alinéa, lorsque ce maintien n'est pas praticable. Dans ce cas, le détenteur des oiseaux doit faire procéder à une visite par un vétérinaire sanitaire. Dans les départements énumérés en partie 1 ainsi que dans les communes situées en zone humide ou à proximité immédiate énumérées en partie 2 de l'annexe, cette visite doit être mensuelle, la première devant être réalisée avant le 15 mars 2006. Partout ailleurs, une seule visite est requise ; elle doit être réalisée avant le 1er avril 2006.

« Lorsque des points d'eau extérieurs sont nécessaires pour des raisons de bien-être animal, ces points d'eau doivent être protégés de façon à ce qu'ils ne soient pas accessibles aux oiseaux sauvages.

« Art. 4. - La dérogation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 n'est pas applicable, dans les communes figurant en partie 3 de l'annexe, aux installations comptant un effectif d'oiseaux inférieur à cent individus.

« Art. 5. - Tout rassemblement d'oiseaux, en particulier à l'occasion de foires, marchés, expositions, concours, est interdit. Toutefois, en dehors des départements mentionnés au premier alinéa de l'article 3, le préfet peut accorder une dérogation à cette interdiction, qui est subordonnée au respect de conditions sanitaires précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. »