Article 9
Conformément à l'article R. 251-21-II (2°), les passeports phytosanitaires européens du matériel végétal introduit conformément à l'article 3 doivent être conservés pendant un an.
1 version
Conformément à l'article R. 251-21-II (2°), les passeports phytosanitaires européens du matériel végétal introduit conformément à l'article 3 doivent être conservés pendant un an.
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Conformément à l'article R. 251-21-II (2°), les passeports phytosanitaires européens du matériel végétal introduit conformément à l'article 3 doivent être conservés pendant un an.