JORF n°66 du 19 mars 1999

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 1992 susvisé est complété comme suit :

« En application du décret no 97-33 du 13 janvier 1997, le régisseur d'avances auprès de l'Ecole nationale du cadastre de la direction générale des impôts est autorisé à détenir et manier des valeurs, des bons de toute nature (bons d'achats, bons d'essence, bons de secours) et des valeurs non nominatives (titres de transport).

« Il est tenu d'en assurer la comptabilité de stock. »


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Version 1

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 1992 susvisé est complété comme suit :

« En application du décret no 97-33 du 13 janvier 1997, le régisseur d'avances auprès de l'Ecole nationale du cadastre de la direction générale des impôts est autorisé à détenir et manier des valeurs, des bons de toute nature (bons d'achats, bons d'essence, bons de secours) et des valeurs non nominatives (titres de transport).

« Il est tenu d'en assurer la comptabilité de stock. »