Art. 1er. - Sont désignés pour procéder, dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, au contrôle de la matérialité et de la localisation des stocks stratégiques de produits pétroliers les agents de la direction générale des douanes et droits indirects appartenant aux catégories A, B ou C.
Les agents appartenant à la catégorie C sont chargés d'assister les agents des catégories A ou B.
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