Arrêté du 16 février 1995

Article 4

Créé le 25 février 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

Les prélèvements d'échantillons nécessaires aux examens analytiques et organoleptiques prévus à l'article 4 du décret n° 93-1239 du 15 novembre 1993 susvisé sont effectués par les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou des personnes accréditées par cet institut sur les produits détenus par tout opérateur intervenant dans les conditions de production. L'anonymat des échantillons est assuré par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du samedi 25 février 1995 au dimanche 31 décembre 2006