JORF n°69 du 23 mars 1994

Art. 3. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives de dépenses payées dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de paiement.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives de dépenses payées dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de paiement.