JORF n°69 du 23 mars 1994

Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 100 000 F.
Une avance complémentaire de 250 000 F pourra être accordée au cours du premier semestre 1994. Cette avance complémentaire sera reversée au plus tard le 31 juillet 1994.


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Version 1

Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 100 000 F.

Une avance complémentaire de 250 000 F pourra être accordée au cours du premier semestre 1994. Cette avance complémentaire sera reversée au plus tard le 31 juillet 1994.