JORF n°59 du 11 mars 1994

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont versées au payeur auprès de l'ambassade de France à Djibouti dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé. Le régisseur est également tenu de verser au comptable du Trésor de rattachement les recettes encaissées lorsqu'elles atteignent un montant de 6 500 F.

TITRE II

REGIE D'AVANCES


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Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont versées au payeur auprès de l'ambassade de France à Djibouti dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé. Le régisseur est également tenu de verser au comptable du Trésor de rattachement les recettes encaissées lorsqu'elles atteignent un montant de 6 500 F.

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