Arrêté du 16 février 1977

Article 4

Créé le 1 septembre 2002 · En vigueur depuis le 1 septembre 2016

Les candidats ont à choisir au titre de l'épreuve orale obligatoire de langue vivante du baccalauréat technologique de la série "techniques de la musique et de la danse" entre les langues suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe, pour chaque session de l'examen du baccalauréat, les académies où peuvent être subies des épreuves de langues autres qu'allemand, anglais, espagnol et italien.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2016

Modifié parArrêté du 11 mai 2016art. 4

Les candidats ont à choisir au titre de l'épreuve orale obligatoire de langue vivante du baccalauréat technologique de la série "techniques de la musique et de la danse" entre les langues suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe, pour chaque session de l'examen du baccalauréat, les académies où peuvent être subies des épreuves de langues autres qu'allemand, anglais, espagnol et italien.

En vigueur du dimanche 1 septembre 2002 au mercredi 31 août 2016

Les candidats ont à choisir au titre de l'épreuve orale obligatoire de langue vivante du baccalauréat technologique musique entre les langues suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe, pour chaque session de l'examen du baccalauréat, les académies où peuvent être subies des épreuves de langues autres qu'allemand, anglais, espagnol et italien.