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Arrêté du 16 février 1977

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement, modifié notamment par le décret n° 65-438 du 10 juin 1965 et principalement son article 34 ;

Vu le décret n° 68-1008 du 20 novembre 1968 modifié relatif à la délivrance du titre de bachelier technicien ;

Vu l'arrêté du 10 août 1972 portant règlement d'examen du baccalauréat de technicien Musique;

Le conseil de l'enseignement général et technique entendu le 24 juin 1976 ;

Le conseil supérieur de l'éducation entendu le 15 septembre 1976,

Arrêtent :

Créé le 14 mars 1977 · En vigueur depuis le 1 septembre 2016

Le baccalauréat technologique de la série "techniques de la musique et de la danse" est délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves d'un examen public défini par le présent arrêté et ses annexes et conformément aux dispositions du décret no 68-1008 du 20 novembre 1968 modifié.

Ce baccalauréat comporte une option Instrument et une option Danse.

Créé le 1 septembre 2002 · En vigueur depuis le 1 septembre 2016

L'annexe I définit la liste, les durées et les coefficients des épreuves de l'examen. L'annexe II définit le contenu des épreuves à caractère professionnel. Les épreuves d'enseignement général sont définies par notes de service du ministre chargé de l'éducation nationale et par l'annexe II modifiée de l'arrêté du 10 août 1972.

La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20 points entiers. La note de chaque épreuve est affectée d'un coefficient figurant à l'annexe I du présent arrêté.

Pour les candidats qui se présentent au titre de la promotion sociale ou de la formation continue et qui sont dispensés de l'épreuve de langue vivante étrangère conformément aux dispositions de l'article 7 du décret no 68-1008 du 20 novembre 1968 modifié susvisé, le coefficient de cette épreuve s'ajoutera à celui de l'épreuve d'interprétation musicale pour l'option instrument et de l'épreuve d'interprétation chorégraphique pour l'option danse.

Créé le 1 septembre 2002 · En vigueur depuis le 4 septembre 2012

Il est organisé une épreuve facultative de seconde langue ancienne ou vivante (étrangère ou régionale), ainsi qu'une épreuve d'arts plastiques. Ces épreuves sont notées de 0 à 20. Seuls entrent en ligne de compte les points excédant 10 sur 20. Pour la première épreuve facultative à laquelle le candidat a choisi de s'inscrire, quelle que soit l'option correspondante, les points sont multipliés par 2. Ces points s'ajoutent au total des points obtenus aux épreuves d'enseignement général.

Le nouveau total des points est divisé par le total des coefficients de façon à obtenir la note moyenne du candidat aux épreuves d'enseignement général.

Peuvent faire l'objet d'une épreuve facultative les langues vivantes énumérées à l'article quatre du présent arrêté. Peuvent également faire l'objet d'une épreuve facultative les langues régionales suivantes : le basque, le breton, le catalan, le corse, l'occitan-langue d'oc, les langues mélanésiennes, le tahitien, le gallo, les langues régionales d'Alsace, les langues régionales des pays mosellans.

Cette épreuve est subie sous la forme d'une interrogation orale dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent à l'exception de l'arménien, du cambodgien, du finnois, du norvégien, du persan, du suédois, du turc, du vietnamien, qui font l'objet d'une épreuve écrite.

Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre des épreuves facultatives, une langue vivante autre que celles énumérées à l'article 4 du présent arrêté, sous réserve que le ministère de l'éducation nationale soit en mesure d'en organiser l'épreuve. Cette épreuve est écrite, sauf disposition dérogatoire prise par le ministre chargé de l'éducation nationale. La liste de ces langues est publiée par note de service du ministre chargé de l'éducation nationale.

Créé le 1 septembre 2002 · En vigueur depuis le 1 septembre 2016

Les candidats ont à choisir au titre de l'épreuve orale obligatoire de langue vivante du baccalauréat technologique de la série "techniques de la musique et de la danse" entre les langues suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe, pour chaque session de l'examen du baccalauréat, les académies où peuvent être subies des épreuves de langues autres qu'allemand, anglais, espagnol et italien.

Créé le 14 mars 1977

Les dispositions du présent arrêté prendront effet dès la session 1977 pour l'option Instrument et à compter de la session d'examen de 1978 pour l'option Danse.

Créé le 14 mars 1977

Les articles 1 à 8 et l'annexe I de l'arrêté du 10 août 1972 portant création du baccalauréat de technicien Musique sont abrogés à compter de la session d'examen 1977.

Fait à Paris, le 16 février 1977.

Le ministre de l'éducation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées,

J.-R. Saurel.

Le secrétaire d'État à la culture,

Pour le secrétaire d'État et par délégation :

Le directeur de l'art lyrique, de la musique et de la danse,

J. Maheu.

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2016

Arrêté du 16 février 1977

Modifié parArrêté du 11 mai 2016art. 1

En vigueur du lundi 14 mars 1977 au mercredi 31 août 2016

Arrêté du 16 février 1977
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Annexes