Arrêté du 16 février 1959

Article 4

Créé le 24 février 1959 · En vigueur depuis le 28 décembre 2014

La Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples procède à la régularisation annuelle des cotisations salariales de sécurité sociale compte tenu :

D'une part, du montant des cotisations correspondant au montant total de leurs diverses rémunérations éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ou, dans le cas d'une année incomplète de travail, à un plafond réduit dans la proportion du nombre de trimestres d'activité ;

Et, d'autre part, du montant des cotisations salariales encaissées par elle.

Historique des versions

En vigueur du mardi 24 février 1959 au samedi 27 décembre 2014