Article 1
Le montant annuel de la rente viagère mentionnée au 1° du II de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée est fixé à 9 576 euros à compter du 1er octobre 2025.
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Le montant annuel de la rente viagère mentionnée au 1° du II de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée est fixé à 9 576 euros à compter du 1er octobre 2025.
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Le montant annuel de la rente viagère mentionnée au 1° du II de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée est fixé à 9 576 euros à compter du 1
er
octobre 2025.