JORF n°0309 du 31 décembre 2024

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et procédure de contrôle par le contrôleur général

Résumé Le contrôleur général doit répondre rapidement aux projets, sinon il est d'accord. Si le dirigeant ne suit pas l'avis, il doit expliquer pourquoi. Si le contrôleur général refuse, le dirigeant ne peut pas continuer sans l'accord du ministre.

Le contrôleur général délivre son visa ou fait connaître son avis dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives.
Ce délai est interrompu par toute demande écrite formulée par le contrôleur général d'informations ou de documents complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier, jusqu'à réception. En l'absence d'observations de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé rendu ou son avis réputé favorable.
S'il ne se conforme pas à l'avis du contrôleur général, le dirigeant de l'organisme lui en fait connaître les raisons de manière circonstanciée et par écrit dans un délai de quinze jours suivant la décision.
Si le contrôleur général refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus au dirigeant de l'organisme. Celui-ci ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

Le contrôleur général délivre son visa ou fait connaître son avis dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives.

Ce délai est interrompu par toute demande écrite formulée par le contrôleur général d'informations ou de documents complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier, jusqu'à réception. En l'absence d'observations de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé rendu ou son avis réputé favorable.

S'il ne se conforme pas à l'avis du contrôleur général, le dirigeant de l'organisme lui en fait connaître les raisons de manière circonstanciée et par écrit dans un délai de quinze jours suivant la décision.

Si le contrôleur général refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus au dirigeant de l'organisme. Celui-ci ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.