JORF n°0298 du 24 décembre 2022

Article 12011-3

Article 12011-3

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Certificats pour la surveillance des émissions de CO2 dans le transport maritime

Résumé Les grands navires de transport doivent avoir un certificat pour leurs émissions de CO2 lors des voyages entre les ports des États membres, sauf exceptions.

Titres et certificats délivrés au titre du règlement n° 2015/757 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime

Le document ci-après est délivré, au plus tard le 30 juin 2019, par un organisme dit « vérificateur », entité juridique accréditée par un organisme national d'accréditation conformément au règlement (CE) n° 765/2008 et au règlement n° 2015/757.

|INTITULE DU CERTIFICAT| NAVIRES CONCERNES | |----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Document de conformité|Tout navire d'une jauge brute supérieure à 5 000 qui sert au transport de passagers ou de marchandises à des fins commerciales, pour ce qui concerne les émissions de CO2 produites :
- lors de leurs voyages entre leur dernier port d'escale et un port d'escale relevant de la juridiction d'un État membre et entre un port d'escale relevant de la juridiction d'un État membre et leur port d'escale suivant
- ainsi qu'à l'intérieur de ports d'escale relevant de la juridiction d'un État membre.
A l'exception des navires de pêche, des navires-usines pour le traitement du poisson, des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, des navires en bois de construction primitive et des navires d'État utilisés à des fins non commerciales.|


Historique des versions

Version 1

Titres et certificats délivrés au titre du règlement n° 2015/757 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime

Le document ci-après est délivré, au plus tard le 30 juin 2019, par un organisme dit « vérificateur », entité juridique accréditée par un organisme national d'accréditation conformément au règlement (CE) n° 765/2008 et au règlement n° 2015/757.

INTITULE DU CERTIFICAT

NAVIRES CONCERNES

Document de conformité

Tout navire d'une jauge brute supérieure à 5 000 qui sert au transport de passagers ou de marchandises à des fins commerciales, pour ce qui concerne les émissions de CO2 produites :

- lors de leurs voyages entre leur dernier port d'escale et un port d'escale relevant de la juridiction d'un État membre et entre un port d'escale relevant de la juridiction d'un État membre et leur port d'escale suivant

- ainsi qu'à l'intérieur de ports d'escale relevant de la juridiction d'un État membre.

A l'exception des navires de pêche, des navires-usines pour le traitement du poisson, des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, des navires en bois de construction primitive et des navires d'État utilisés à des fins non commerciales.