JORF n°0306 du 19 décembre 2020

Article 2

Article 2

La dépense annuelle totale prise en compte pour un plan d'action sociale dans le cadre d'un plan d'action personnalisé est plafonnée au montant en vigueur voté par le conseil d'administration de la CNAV.


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Version 1

La dépense annuelle totale prise en compte pour un plan d'action sociale dans le cadre d'un plan d'action personnalisé est plafonnée au montant en vigueur voté par le conseil d'administration de la CNAV.