JORF n°0295 du 20 décembre 2019

Article 3

Article 3

Les habilitations sont accordées pour une durée de cinq ans et pour l'ensemble du territoire national. Les personnes morales habilitées portent à la connaissance du ministère de la justice toute modification affectant l'un des éléments transmis dans le cadre de leur demande d'habilitation.


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Version 1

Les habilitations sont accordées pour une durée de cinq ans et pour l'ensemble du territoire national. Les personnes morales habilitées portent à la connaissance du ministère de la justice toute modification affectant l'un des éléments transmis dans le cadre de leur demande d'habilitation.