Article 4
Le montant de la contribution mentionnée au 7° bis de l'article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 732-18-3 du même code est fixé à 3,2 millions d'euros pour l'année 2017.
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