JORF n°0298 du 24 décembre 2015

Article 7

Article 7

Le jury apprécie souverainement, avant que soit levé leur anonymat, le nombre de candidats à admettre aux épreuves d'admission et le nombre des candidats admis.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
L'absence de l'un des membres du jury à l'une des interrogations des épreuves orales a pour conséquence de l'empêcher de participer à l'interrogation et à la notation des candidats ultérieurs de cette épreuve.


Historique des versions

Version 1

Le jury apprécie souverainement, avant que soit levé leur anonymat, le nombre de candidats à admettre aux épreuves d'admission et le nombre des candidats admis.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

L'absence de l'un des membres du jury à l'une des interrogations des épreuves orales a pour conséquence de l'empêcher de participer à l'interrogation et à la notation des candidats ultérieurs de cette épreuve.