JORF n°0297 du 24 décembre 2014

ARRÊTÉ du 16 décembre 2014

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 modifiée relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;

Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 2014 fixant les conditions de délivrance de la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne,

Arrête :

Article 1

En application des dispositions prévues au c du I de l'article 6 du décret du 16 janvier 1991 modifié susvisé, le règlement, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont fixés suivant les modalités ci-après.

Article 2

L'examen professionnel est ouvert, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Les membres du jury de l'examen professionnel sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Les membres du jury sont désignés pour une période maximale de quatre ans. En cas d'impossibilité majeure de remplacer un membre à l'échéance de son mandat, le ministre peut prendre la décision de reconduire la période pour une année supplémentaire.
Le jury est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps classé en catégorie A ou un agent contractuel de même niveau affecté à la direction générale de l'aviation civile ou à l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
L'arrêté nommant le jury désigne en tant que vice-président le ou les membres du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Le jury comprend, en outre, trois ou quatre membres parmi les fonctionnaires ou agents contractuels relevant soit de la direction générale de l'aviation civile, soit de l'établissement public Météo-France, soit d'une autre administration.
Des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury. Ils peuvent participer aux délibérations avec voix consultative.

Article 3

La ministre chargée de l'aviation civile arrête la liste des candidats autorisés à concourir.

Article 4

L'examen professionnel comporte cinq épreuves orales obligatoires : trois épreuves techniques, un entretien professionnel et une épreuve d'anglais.

Les épreuves techniques permettent :

-de valider les connaissances relatives à la qualification de base CNS/ ATM (1) telle que définie dans l'arrêté du 11 septembre 2014 fixant les conditions de délivrance de la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne ;

-d'estimer le potentiel du candidat à suivre avec succès une qualification dans les domaines suivants : communication, navigation, surveillance, traitement de données et supervision et surveillance des systèmes.

Epreuve n° 1 : qualification de base CNS/ ATM (1) (durée : 30 minutes ; coefficient : 1).

La qualification de base CNS/ ATM correspond aux objectifs du basic training, tels que définis dans le document EUROCONTROL “ Specification for Air Traffic Safety Electronics Personnel Common Core Content Initial Training ”, dans lequel les 11 sujets abordés dans les épreuves nos 2,3 et 4 sont décrits par objectifs et niveau de taxonomie (Annexe 1.-Basic Syllabus).

Les connaissances du basic training qui sont validées dans cette épreuve portent sur les sujets IND, MTN, FAC, COM, DAT, SMC, ATF, AIS, MTO, NAV et SUR (cf. glossaire en annexe au présent arrêté).

Epreuve n° 2 (durée : 40 minutes ; coefficient : 1) : porte sur les connaissances fondamentales correspondant à la partie réseaux du domaine Communication (2) et au domaine Traitement des données (2) des qualifications de domaines IESSA.

L'objectif de cette épreuve est d'évaluer les connaissances suivantes :

-notion sur la représentation des données : stockage et représentation de l'information, problématique de la représentation des nombres ;

-notion sur l'architecture matérielle : fonction des différents composants d'un ordinateur ;

-notion sur les systèmes d'exploitation : fonctions et caractéristiques des systèmes d'exploitation, principaux enjeux de l'administration système (utilisateurs, sauvegardes, sécurité) ;

-notion de programmation : les différents types de langages et leurs caractéristiques, notion de compilation, notion de bibliothèque ;

-notion sur les réseaux : les différents modèles, notion de réseau local, notion de réseau internet, identification d'une interface, les principaux protocoles, notion d'architecture client-serveur.

Epreuve n° 3 (durée : 50 minutes ; coefficient : 1) : porte sur les connaissances fondamentales correspondant à la partie “ transmission de la voix ” du domaine Communication (2) aux domaines Navigation et Surveillance (2) des qualifications de domaines IESSA.

L'objectif de cette épreuve est d'évaluer les connaissances suivantes :

-notion de représentation des signaux (temporel, fréquentiel, vectoriel) ;

-notion de traitement du signal et transmissions numériques ainsi que des outils associés (transformée de Fourrier, nombres complexes, etc.) ;

-notion de modulation analogique et numérique ;

-notion d'électronique haute fréquence, lignes de transmission et paramètres “ S ” ;

-notion sur les circuits HF (coupleurs, pont, diviseurs, duplexeur, diplexeur, etc.) ;

-notion d'antennes et propagation ;

-notion de métrologie (oscilloscope, analyseur vectoriel, analyseur de signaux, mesure de puissance, etc.).

Epreuve n° 4 (durée 40 minutes ; coefficient : 2) : entretien professionnel portant sur l'intégration du milieu professionnel IESSA.

L'entretien débute par un exposé de quinze minutes. Le candidat présente son parcours professionnel en mettant en valeur la connaissance de son environnement de travail, ses qualités professionnelles, ses compétences techniques ainsi que les motivations qui le conduisent à se présenter à l'examen professionnel d'ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne.

A l'issue de cet exposé, un échange de vingt-cinq minutes avec le jury permet de cerner le profil du candidat. Il pourra être interrogé sur des questions relatives à l'organisation de la DGAC, le positionnement du corps des IESSA dans celle-ci, le déroulement de carrière et les fonctions occupées par les IESSA.

Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20. Est éliminatoire une note inférieure à 14 sur 20 à l'épreuve n° 1, une note inférieure à 8 sur 20 aux épreuves nos 2, 3 et 4.

Epreuve n° 5 : anglais (durée : 20 minutes, préparation : 10 minutes ; coefficient : 1).

L'épreuve orale de langue anglaise permet de déterminer l'aptitude des candidats à s'exprimer correctement dans cette langue et à comprendre des documents écrits en anglais.

Lors de cette épreuve le candidat est amené à lire un texte d'actualité en anglais et à le résumer dans cette langue. Il est ensuite interrogé par l'examinateur sur le sens et le contenu du texte afin d'appréhender le niveau de langue du candidat.

L'épreuve d'anglais doit permettre au candidat de démontrer un niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ou proche du B1 (cf. annexe 2).

Une note chiffrée de 0 à 20 est appliquée. Une note inférieure à 8/20 est éliminatoire.

Article 5

A l'issue de ces épreuves orales, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis. Il établit une liste complémentaire d'admission.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves et obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20.

En cas d'égalité entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 4 d'entretien professionnel.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 8 novembre 2013 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 7

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 décembre 2014.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice des personnels,

M. Preux