JORF n°299 du 24 décembre 2005

Article 3

Article 3

Sans préjudice de l'application de l'article 2 ci-dessus, une avance complémentaire peut être consentie à la demande de l'ordonnateur aux fins de règlement de dépenses occasionnelles. Cette avance complémentaire est reversée à l'agent comptable assignataire dans un délai maximum de deux mois à compter du versement de l'avance complémentaire.


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Version 1

Sans préjudice de l'application de l'article 2 ci-dessus, une avance complémentaire peut être consentie à la demande de l'ordonnateur aux fins de règlement de dépenses occasionnelles. Cette avance complémentaire est reversée à l'agent comptable assignataire dans un délai maximum de deux mois à compter du versement de l'avance complémentaire.