JORF n°301 du 28 décembre 2005

Article 4

Article 4

L'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace admet en cours du cycle de formation d'ingénieurs défini à l'article 16 ci-dessous, en qualité d'élève, des ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense (délégué général pour l'armement).


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Version 1

L'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace admet en cours du cycle de formation d'ingénieurs défini à l'article 16 ci-dessous, en qualité d'élève, des ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense (délégué général pour l'armement).